J.O. 163 du 17 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-650 du 9 juillet 2003 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés lors de la XXVIe session plénière de la Commission internationale permanente du 5 au 9 juin 2000 (1)


NOR : MAEJ0330057D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 71-807 du 20 septembre 1971 portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 ;

Vu le décret no 74-195 du 21 février 1974 portant publication des annexes I et II au règlement de la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives ;

Vu le décret no 79-799 du 13 septembre 1979 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1976 ;

Vu le décret no 81-117 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1976 ;

Vu le décret no 82-137 du 27 janvier 1982 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Vienne en juin 1980 ;

Vu le décret no 84-129 du 15 février 1984 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1982 ;

Vu le décret no 86-1206 du 20 novembre 1986 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Londres en juin 1984 ;

Vu le décret no 88-613 du 5 mai 1988 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1986 ;

Vu le décret no 90-250 du 14 mars 1990 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1988 ;

Vu le décret no 96-922 du 15 octobre 1996 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Berlin en 1990 ;

Vu le décret no 96-923 du 15 octobre 1996 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Santiago du Chili en octobre 1992 ;

Vu le décret no 96-924 du 15 octobre 1996 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Madrid en juin 1994 ;

Vu le décret no 2003-470 du 26 mai 2003 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés lors de la XXIVe session plénière de la Commission internationale permanente du 3 au 7 juin 1996 ;

Vu le décret no 2003-559 du 19 juin 2003 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés lors de la XXVe session plénière de la Commission internationale permanente du 8 au 11 juin 1996,

Décrète :


Article 1


Les amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés lors de la XXVIe session plénière de la Commission internationale permanente du 5 au 9 juin 2000, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 15 novembre 2001.

A M E N D E M E N T S


CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES POINÇONS D'ÉPREUVES DES ARMES À FEU PORTATIVES DU 1er JUILLET 1969, ADOPTÉS LORS DE LA XXVIe SESSION PLÉNIÈRE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE PERMANENTE


Commission internationale permanente

pour l'épreuve des armes à feu portatives CIP


La Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu,

Se référant à la Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et au règlement faits à Bruxelles le 1er juillet 1969, a l'honneur de porter à la connaissance des Parties contractantes les décisions prises lors de sa XXVIe Session plénière.


XXVI-1 Déclarations faites en application du paragraphe 5

de l'article de la Convention


Les arrêtés de 1999 du ministre fédéral des affaires économiques relatifs aux épreuves des armes à feu portatives BGBI.II nr. 386/1999, aux contrôles des munitions BGBI.II nr. 388/1999, à la création des bancs d'épreuves ainsi que leurs annexes BGBI.II nr. 385/1999 et aux poinçons d'épreuves et signes de contrôle des munitions BGBI.II nr. 387/1999 sont conformes aux prescriptions de la CIP.

Le troisième décret d'application de la loi relative aux armes de la République fédérale d'Allemagne est conforme aux prescriptions de la CIP.


XXVI-2 Epreuve de certaines armes à feu et appareils

à charge explosive portatifs

Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du Règlement


Modifications à apporter à la décision XV-8 et à la décision XXIV-4.

A. - Remplacer l'article 4 par le suivant :

« 4.1. Lorsque les vérifications, effectuées selon l'article 3, alinéa 3.2, sont satisfaites, l'Organisme national agréé d'Etat membre accorde l'homologation du type en question. A ce type appartiennent les objets dont le mode de fonctionnement, les dimensions essentielles, les matériaux utilisés et la forme sont les mêmes, sous réserve que l'aspect de l'objet n'ait pas été notablement modifié et que sa sécurité ait été conservée.

4.2. L'homologation sera refusée lorsque le prototype représentatif du modèle soumis aux essais prévus à l'article 3, alinéa 3.2, ne répond pas aux prescriptions données dans l'annexe.

4.3. Le certificat d'homologation doit mentionner :

- l'Organisme national agréé qui a effectué l'homologation ;

- le nom et l'adresse du pétitionnaire ;

- le nom ou la marque du fabricant ;

- le genre d'appareil, la désignation du type et le modèle ;

- les caractéristiques techniques essentielles du prototype éprouvé, en particulier les matériaux homologués, leur épaisseur et les dimensions essentielles de la chambre et du canon, l'appellation commerciale ou normalisée de la munition ;

- le genre et la forme du signé d'homologation à employer ainsi que le numéro de l'homologation ;

- une éventuelle limitation de l'homologation à un nombre d'exemplaires déterminés et les numéros de série correspondants.

Sur le certificat d'homologation, il peut par ailleurs être prescrit au possesseur de ce dernier de fournir, avec les appareils à charge explosive homologués, des instructions d'emploi agréées par l'Organisme national agréé.

4.4. L'homologation est retirée par l'Organisme national agréé lorsque :

- les dispositions de l'article 3, alinéa 3.2, n'ont pas été satisfaites lors de l'homologation ou n'ont pas été respectées par la suite, ou l'Organisme national agréé constate que les exemplaires réalisés diffèrent du point de vue de leurs caractéristiques essentielles du prototype éprouvé et indiqué dans le certificat d'homologation ;

- l'homologation étant retirée, s'impose une nouvelle demande d'homologation du pétitionnaire auprès de l'Organisme national agréé qui l'a accordée, dé même dans le cas où le modèle est présenté à nouveau et ses caractérésultent les mêmes qu'auparavant.

4.5. Les autorités nationales compétentes des Etats membres communiqueront au bureau permanent de la CIR, dès que l'homologation a eu lieu, une copie des certificats d'homologation rédigés par l'Organisme national agréé, qu'elles auront accordés et l'avertiront du refus d'homologation et du retrait éventuel de ceux-ci.

Le bureau permanent de la CIPP informera de l'octroi et du retrait d'une homologation les autorités nationales compétentes des Etats membres.

Cette information indiquera les renseignements suivants :

- Etat membre et Organisme national agréé qui a effectué les essais pour l'homologation ;

- le nom du pétitionnaire ;

- la marque, le type et le modèle de l'appareil ;

- le calibre.

4.6. A la demande de l'Organisme national agréé d'un des Etats membres, le bureau permanent lui transmettra copie du certificat d'homologation de l'appareil en question. »

B. - Remplacer le paragraphe 5.1 par le suivant :

« 5.1. Toutes les armes à feu portatives, tous les tubes réducteurs et tous les appareils à charge explosive appartenant à la série homologuée, doivent porter d'une manière bien visible et durable sur une de leurs parties essentielles les indications suivantes :

- le nom, la société ou la marque de fabrique déposée du fabricant ou de l'importateur ;

- le modèle ;

- l'appellation commerciale ou normalisée de la munition ou la désignation du calibre dans le cas d'agents propulsifs particuliers ;

- le signe d'homologation. »


XXVI-3 Epreuve de certaines armes à feu et appareils

à charge explosive portatifs. Annexe technique

Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du Règlement


Modification à apporter à la décision XVI-6.

Remplacer le paragraphe 3.3. par le suivant :

« 3.3. Le prélévement des engins destinés à l'épreuve individuelle, prévue à l'article 6, paragraphe 6.1, est effectué dans la production en cours ou dans le stock par l'Organisme national agréé.

Dans le cas d'engins importés de pays non adhérent, le prélèvement est réalisé da dans le stock de l'importateur et le contrôle est réalisé par l'Organisme agréé qui a effectué l'homologation ou par un autre Organisme national agréé. »


XXV1-4 Conduite des épreuves individuelles.

Armes chargées par la culasse. Règlement type

Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du Règlement


Modification à apporter à la décision XVII-11, paragraphe 10.1.

A. - Remplacer l'alinéa d par le suivant :

« d) Coincement exagéré des douilles lors de leur extraction, provoqué par une déformation anormale de la douille. Ce coincement sera vérifié avec des cartouches développant une pression moyenne égale à la Pmax. »

B. - Ajouter l'alinéa m suivant :

« m) Non-coaxialité de l'âme du canon avec la chambre du barillet du revolver. »

XXVI-5 Conduite des épreuves individuelles. Armes chargées par la culasse. Règlement type. Annexe : cotes importantes des armes à contrôler au point de vue de la sécurité


Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du Règlement


Modification de la décision XVII-11.

Lorsque la cartouche maximale d'un calibre donné, introduite dans la chambre minimale d'un canon de même calibre, est en saillie par rapport à la tranche de culasse du canon, la valeur de la feuillure maximale à contrôler et prescrite par la CIP sera augmentée de la valeur de la saillie.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 163 du 17/07/2003 page 12099 à 12105



Fe : feuillure maximale CIP.DL : saillie de la cartouche

Fe + DL feuillure CIP + valeur saillie


Nota. - Le contrôle de la valeur de la feuillure Fe + DL indiquée dans ce tableau doit être effectué en utilisant un calibre vérificateur spécifique à chaque calibre.

XXVI-6 Mesure des pressions

par transducteurs mécano-électriques

Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du règlement


Modification des décisions XIX-2 2.2.1.1 et XIX-3 4.1.

Ajouter le paragraphe suivant :

La linéarité des transducteurs mécano-électriques tangentiels, pouvant mesurer des pressions jusqu'à 2 000 bar, peut être de 2 % fond d'échelle. Dans ce cas, la sensibilité doit être choisie dans la plage de la pression attendue.


XXVI-7 Contrôle des munitions du commerce

Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du règlement


Modification à apporter à la décision XXII-2.

A. - Remplacer le paragraphe 6.7 par le suivant :

« 6.7. Les billes d'acier contenues dans les cartouches ordinaires doivent avoir pour le calibre 12 un diamètre égal ou inférieur à 3,25 mm. »

B. - Remplacer le paragraphe 7.1 par le suivant :

« 7.1. Le prélèvement se fera comme prévu au paragraphe 4 précédent. Les canons manométriques à utiliser et la méthode à suivre pour la mesure des pressions et l'exploitation des résultats ont fait l'objet de décisions de la CIP.

Pour le contrôle de la vitesse moyenne et de la quantité de mouvement des cartouches chargées à l'aide de billes d'acier, utiliser les canons manométriques prévus par la CIP. La vitesse moyenne et la quantité de mouvement doit être mesurée à 2,50 m de la bouche du canon et les valeurs à respecter sont les suivantes :

- cartouches ordinaires calibre 12 :

- vitesse moyenne inférieure ou égale à 400 m/s ;

- quantité de mouvement inférieure ou égale à 12 Ns ;

- cartouches hautes performances calibre 12/70 :

- vitesse moyenne inférieure ou égale à 430 m ;

- quantité de mouvement inférieure ou égale à 13,5 Ns ;

- cartouches hautes performances calibre 12/73 et plus grand :

- vitesse moyenne inférieure ou égale à 430 m/s ;

- quantité de mouvement inférieure ou égale à l5 Ns. »

XXVI-8 Epreuve des armes à canon(s) lisse(s) à percussion centrale à charger par la culasse (méthode transducteur mécano électrique)


Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du Règlement


Modifications à apporter à la décision XXII-14.

Remplacer le paragraphe 3 par le suivant :

« 3. Epreuve des armes destinées au tir de cartouches chargées de billes d'acier. On tire 3 cartouches d'épreuve par canon chargées à l'aide de billes d'acier de diamètre 4,6 mm pour les cartouches calibre 12 et d'une dureté comprise entre 80 et 110 HV1.

Chaque cartouche d'épreuve doit développer simultanément :

- cartouches calibre 12/70 :

- une pression maximale moyenne d'au moins 137 Mpa (1370 bar) au 1er manomètre ;

- une pression maximale moyenne d'au moins 50 Mpa (500 bar) au 2e manomètre ;

- une quantité de mouvement Mo 15 Ns ;

- cartouches calibre 12/73 et plus grand :

- une pression maximale moyenne d'au moins 137 Mpa (1370 bar) au 1er manomètre ;

- une pression maximale moyenne d'au moins 50 Mpa (500 bar) au 2e manomètre ;

- une quantité de mouvement Mo 17,5 Ns. »


XXVI-9 Conduite des épreuves individuelles

Armes chargées par la culasse. Règlement type

Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du Règlement


Modification à apporter à la décision XXlll-7.

Remplacer l'article 4 par le suivant :

« Art. 4. - Contrôle des marques distinctives :

Lors du contrôle des marques distinctives, on vérifiera si les indications suivantes ont été apposées d'une façon bien visible et durable sur une des pièces fortement sollicitées de l'arme.

« - le nom, la raison sociale ou la marque de fabrique déposée du fabricant ou toute autre indication permettant d'identifier l'arme ;

« - le numéro d'identification de l'arme ;

« - la désignation du calibre (par exemple selon les normes de la CIP 7 x 64, 243 Win, 12-70, etc.) sur chacun des canons si l'arme comporte des canons de calibres différents, ou sur un seul des canons si ceux-ci sont du même calibre ;

« - dans le cas où il y a la possibilité d'échanger le barillet d'un revolver, la désignation du calibre sur chaque barillet ;

« - la cas échéant, l'indication « armes à grenaille ».


XXVI-10 Contrôle des munitions du commerce.

Addendum A

Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du Règlement


Modifications à apporter à la décision XXIV-2.

Ajouter au paragraphe I.1 le point c suivant :

« c) Cotes des cartouches influençant la feuillure :

1. Cartouches à gorge avec cône :

L1 : distance entre la face arrière du culot et diamètre P2, tolérance : - 0,20 mm ;

L2 : distance entre la face arrière et le diamètre H1 du collet, tolérance : - 0,20 mm ;

P2 : diamètre à la distance L1, tolérance : - 0,20 mm.

2. Cartouches à gorge sans cône :

L3 : longueur totale de la douille, tolérance : - 0,25 mm.

3. Cartouches à bourrelet :

R : épaisseur du bourrelet, tolérance : - 0,25 mm.

4. Cartouches à culot magnum :

E : hauteur du culot, tolérance : - 0,20 mm.

5. Cartouches pour pistolets sans cône :

L3 : longueur totale de la douille, tolérance : - 0,25 mm.

6. Cartouches pour revolver :

R : épaisseur du bourrelet, tolérance : - 0,25 mm.

7. Cartouches à percussion annulaire :

R : épaisseur du bourrelet, tolérance : - 0,18 mm.

Ces dimensions, et tolérances, mesurées par une méthode appropriée, doivent correspondre à celles qui sont prescrites par la CIP et mentionnées dans les « Tableaux des dimensions de cartouches et de chambres » et doivent être contrôlées séparément. »


XXVI-11 Introduction des méthodes

modernes informatiques

Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du Règlement


Modification à apporter à la décision XXV-14. Introduction des méthodes modernes informatiques.

Remplacer le deuxième paragraphe par le suivant :

Cette base de données informatiques doit pouvoir être enregistrée sur un CD-Rom par le bureau permanent et distribué par lui aux différents pays membres de la CIP.


XXVI-12 Transducteurs mécano électriques « ETALON »

Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du Règlement

1. Acquisition des quatre transducteurs mécano électriques


1.1. Les quatre transducteurs mécano électriques « étalon » seront offerts à la CIP par les organismes nationaux agréés ci-dessous et mis en dépôt auprès du bureau permanent :

Le banc d'épreuves de Gardone VT (Italie).

Le banc d'épreuves de Saint-Etienne (France).

Le banc d'épreuves de Liège (Belgique).

RTB (Allemagne).

1.2. Chaque contrôle de la chaîne de mesure effectué à l'aide des transducteurs mécano électriques « étalon » par un Organisme national sera suivi du payement par ce dernier au bureau permanent d'une somme de 3000 F belges (74,37 EUR).

1.3. Le bureau permanent souscrira une assurance tous risques (vol, bris, perte, etc.) pour ces transducteurs mécano électriques.


2. Compétence du bureau permanent


2.1. Les transducteurs mécano électriques « étalon » seront mis à la disposition du bureau permanent qui en assurera la conservation et la circulation entre les organismes nationaux.

2.2. Le bureau permanent effectuera toutes les démarches pour satisfaire la demande des organismes nationaux.

2.3. Le bureau permanent, lors de l'envoi des transducteurs mécano électriques « étalon », respectera toutes les réglementations douanières en vigueur ainsi que celles relatives aux transports.


3. Certification des transducteurs mécano électriques « étalon »


3.1. Le contrôle périodique de la répétabilité des chaînes de mesures pour l'étalonnage des transducteurs mécano électriques, à l'aide de deux des quatre transducteurs « étalon », équipés de leur propre adaptateur, doit être effectué au moins une fois par an par les organismes nationaux.

3.2. Après chaque utilisation, les transducteurs mécano électriques « étalon » devront à nouveau être certifiés par un laboratoire internationalement reconnu.

3.3. Les laboratoires internationalement reconnus sont responsables de la traçabilité des mesures de leurs « étalons ».


4. Circulation des transducteurs mécano électriques « étalon »


4.1. Les transducteurs mécano électriques « étalon » seront envoyés à l'Organisme national agréé, à sa demande, par le bureau permanent. Tous les frais d'expédition sont à charge de l'Organisme national.

4.2. Dès que le contrôle a été effectué, l'Organisme national retournera les transducteurs mécano électriques « étalon » au bureau permanent. Un délai de 3 semaines est accordé pour effectuer les contrôles.

4.3. Dès réception des transducteurs mécano électriques « étalon », le bureau permanent les enverra au laboratoire internationalement reconnu pour une nouvelle certification.

4.4. Après certification, les transducteurs mécano électriques seront retournés au bureau permanent.

4.5. Des essais périodiques interlaboratoires entre les laboratoires internationalement reconnus sont souhaitables.


5. Modalités d'emploi


5.1. Les transducteurs mécano électriques « étalon », avec leur adaptateur, seront emballés dans leur emballage d'origine et protégés contre les chocs.

5.2. La manipulation de ces transducteurs mécano électriques « étalon » sera effectuée avec les plus grands soins en tenant compte qu'il s'agit d'appareils de mesure.

5.3. Le stockage et le conditionnement seront ceux indiqués par le fabricant.

5.4. Le couple de serrage sera celui utilisé lors de la certification.

5.5. Le contrôle de la chaîne de mesures sera effectué en réalisant par transducteur « étalon » trois essais d'étalonnage ayant au préalable réalisé un contrôle électrique (voir décisions CIP XXII-19 2.2.3 et 2.3.3) ou en alternative à l'aide d'un simulateur de tir dûment certifié.

Aucun tir réel ne peut être effectué avec les transducteurs mécano électriques « étalon ».

Le local où sera effectué le contrôle de la chaîne de mesure doit être dans les conditions 20° 1 °C et 60 5 % HR.

5.6. Une copie du protocole d'essais de certification établi lors du dernier contrôle contenant les valeurs finales de l'étalonnage doit toujours accompagner les transducteurs mécano électriques. L'original est archivé au bureau permanent.

5.7. Tous les originaux des protocoles d'essais de calibrage seront archivés par l'Organisme national et une copie est transmise au bureau permanent.

5.8. En cas d'anomalies constatées avant ou pendant le contrôle, deux étalonnages supplémentaires seront effectués. Si les anomalies persistent, une vérification de la chaîne de mesure sera effectuée, en particulier l'amplificateur de charge, le voltmètre, la référence de pression et tous les câbles.

Si les anomalies constatées persistent, l'Organisme national agréé prendra contact avec le laboratoire qui a effectué la certification.

XXVI-13. Emplacement de la mesure M de la pression mesurée à l'aide du transducteur mécano-électrique des cartouches pour pistolets et revolvers


Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du règlement


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 163 du 17/07/2003 page 12099 à 12105



Les emplacements de mesures de la pression fixés par la décision XX-9 1.1.2 restent d'application pour les canons manométriques existants.

Pour les nouveaux canons manométriques, les emplacements de la mesure de pression ci-dessus sont d'application. Une tolérance en moins de 2 mm sur ces valeurs peut être appliquée.

XXVI-14. Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide du transducteur mécano-électrique des cartouches à percussion centrale et emplacement de la mesure M


Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du règlement

TABLEAU I


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 163 du 17/07/2003 page 12099 à 12105



TABLEAU II


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 163 du 17/07/2003 page 12099 à 12105



TABLEAU III


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 163 du 17/07/2003 page 12099 à 12105



TABLEAU IV


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 163 du 17/07/2003 page 12099 à 12105



TABLEAU VI


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 163 du 17/07/2003 page 12099 à 12105



TABLEAU VII


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 163 du 17/07/2003 page 12099 à 12105



TABLEAU IX


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 163 du 17/07/2003 page 12099 à 12105



TABLEAU X


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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XXVI-15. Mesure des pressions des gaz des cartouches. Système et procédure de base CIP. Méthode transducteur mécano électrique


Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du Règlement

Préambule


La présente décision a pour but d'uniformiser les résultats des épreuves et par conséquent elle doit être appliquée en cas de différend entre les organismes nationaux agréés. Pour les pays qui adhèrent à la CIP cette décision est d'application.


1. CONDITIONS GÉNÉRALES


1.1. Bloc manométrique.

Le bloc manométrique utilisé par les différerits Laboratoires d'Essais sera pourde canons manométriques, dont les chambres pourront recevoir la cartouche dans sa totalité.

Pour le bloc et les canons manométriques nouveaux, la condition ci-dessus est d'application, tandis que ceux existants peuvent continuer à être utilisés et resen vigueur.

1.2. Canons manométriques.

Les canons manométriques doivent avoir les dimensions minimales fixées par la CIP indiquées dans les TDCC et respecter les tolérances. admises. On cherchera cependant à appliquer sur les cotes des tolérances les plus étroites possible. On veillera que la feuillure soit la plus petite possible et en tout cas inférieure à la valeur maximale prescrite et vérifiée à l'aide de calibre vérificateur.

1.3. Alésage pour le transducteur mécano électrique.

L'alésage du transducteur mécano électrique doit être prévu à l'emplacement de mesure fixé parla CIP pour le calibre donné. En vue d'obtenir un maximum de précision et de reproductibilité des résultats de mesure, on apportera le plus grand soin à la réalisation de cet alésage. Les dimensions et tolérances de l'alésage seront celles fixées par le fabricant du transducteur mécano électrique.

1.4. Mécanisme de percussion et de mise à feu de cartouches à percussion centraou annulaire :

Afin d'obtenir des résultats cohérents, il est indispensable que le mécanisme de percussion et le percuteur soient conformes aux dimensions fixées ci-dessous. Le mécanisme de percussion doit garantir une mise à feu effective, régulière et efficace.

Le percuteur fournit une énergie suffisante si sa pointe hémisphérique d'un diamètre entre 1,8 mm et 2,2 mm pénètre dans un cylindre crusher en cuivre de dimensions 5 x 5 m de dureté HV/2/20 de 53 jusqu'à une profondeur d'au moins 0,50 mm.

La dureté de la pointe du percuteur. doit être au moins de 50 HRC et sa saillie de 0,9 à 1,5 mm.

Pour cette épreuve, le cylindre crusher devra être introduit dans une fausse douille en acier, qui sera introduite à son tour dans la chambre correspondante du canon manométrique.

1.5. Transducteur mécano électrique.

Les transducteurs mécano électriques utilisés respecteront les décisions CIP en vigueur et seront montés sur les canons manométriques conformément aux prescriptions de la CIP et suivant les instructions du fabricant. On veillera en particulier à l'utilisation correcte du joint d'étanchéité si celui-ci est prescrit.

On vérifiera en outre :

- à l'application du couple de serrage prescrit par le fabricant ;

- que le connecteur entre le transducteur et le câble de raccordement soit propre, exempt de toute graisse et sec (résistance d'isolement) ;

- que la sensibilité (pC/bar) choisie soit la plus proche que possible de la pression attendue.


2. PRÉPARATION DES CARTOUCHES


2.1. Forage de la douille.

Pour les cartouches destinées aux armes à canon(s) lisse(s) à percussion cenle forage aura un diamètre 3 mm, pour toutes les autres cartouches il sera de 2 mm.

A l'aide d'un dispositif approprié, on s'assurera que le trou foré dans la douille soit à la distance prévue et concentrique par rapport au canal de prise, de presdu canon manométrique.

Pour éviter les fuites de gaz, on vérifiera après le forage que la douille n'est pas déformée et qu'il n'y ait pas de copeaux de matière métallique dans lé trou foré.

2.2. Obturation du trou foré dans la douille.

L'obturation du trou foré dans la douille peut être réalisée à l'aide d'un ruban adhésif spécial résistant à la chaleur, par-ex. Tesa 4118 PVI, ou bien à l'aide d'une graisse silicone P 8.


3. MESURE DE LA PRESSION


3.1. La mesure sera effectuée avec le canon manométrique placé horizontalement.

3.2. Les cartouches à tester doivent être placées verticalement sur une planchette de déchargement, le culot de la cartouche étant dirigé vers le bas.

3.3. On prélèvera une cartouche de la planchette de déchargement de telle manière que la poudre soit du côté de l'amorce, on l'introduira dans la chambre du canon manométrique en l'inclinant lentement vers la position désirée de telle manière que la poudre reste du côté de l'amorçage.

On veillera à ce que le trou foré dans la douille soit concentrique et coaxial au canal de transmission de la pression du canon manométrique.

3.4. Exécution du tir.

Après chaque nouveau montage du transducteur mécano électrique et avant chaque série de mesures de pressions, on tirera un coup de flambage. Après chaque série de mesures, il faut démonter le transducteur mécano électrique. On vérifiera l'intégrité du disque protecteur avant de reprendre les mesures.

Dans le cas d'essais comparatifs, on fera figurer sur le bulletin de mesures, dans la rubrique observation, la valeur de la pression enregistrée du coup de flambage.

3.5. Simultanément à la mesure de la pression, on mesurera la vitesse restante du projectile à la distance de 2,5 m de la bouche du canon. On effectuera le calcul de la valeur moyenne, maximale, minimale et l'écart type.


4. BULLETIN DE MESURES


4.1. Le bulletin de mesures rédigé par le laboratoire qui a effectué les essais devra comporter au moins les indications suivantes :

- le nom du laboratoire et son adresse ;

- les nom et adresse du client ;

- no d'ordre du bulletin de mesures ;

- date de l'essai ;

- nom de l'opérateur ;

- nom et signature du responsable du laboratoire ;

- caractéristiques de la munition (calibre, type et poids du projectile, lot, fabricant), conditions météorologiques ;

- caractéristiques techniques du système de mesure (n° du canon manométrique, transducteur mécano-électrique, sensibilité du transducteur introduite, indication des paramètres sélectionnés et système de mesure de la vitesse) ;

- les conditions climatiques auxquelles ont été stockées les cartouches avant l'épreuve ;

- pressions et vitesses individuelles ;

- moyennes des pressions et des vitesses ;

- écart quadratique ;

- exploitation statistique ;

- observations concernant d'éventuelles anomalies dans les conditions ou les résultats des épreuves.


XXVI-16. Dimensions maximales des cartouches

et minimales des chambres

Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du règlement

Nouveaux calibres

TABLEAU I


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 163 du 17/07/2003 page 12099 à 12105



TABLEAU II


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n° 163 du 17/07/2003 page 12099 à 12105



TABLEAU III


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n° 163 du 17/07/2003 page 12099 à 12105



TABLEAU IV


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n° 163 du 17/07/2003 page 12099 à 12105



TABLEAU VI


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TABLEAU VII


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n° 163 du 17/07/2003 page 12099 à 12105



TABLEAU X


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n° 163 du 17/07/2003 page 12099 à 12105


XXVI-17. Dimensions maximales des cartouches

et minimales des chambres

Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du règlement

Calibres révisés

TABLEAU I


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n° 163 du 17/07/2003 page 12099 à 12105



TABLEAU II


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 163 du 17/07/2003 page 12099 à 12105



TABLEAU III


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 163 du 17/07/2003 page 12099 à 12105



TABLEAU IV


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 163 du 17/07/2003 page 12099 à 12105


XXVI-18. Calibres vérificateurs de référence

Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du règlement


Tableau I-BR/5-A. Date 00.03.16.